ĐĎॹá > ţ˙ ( * ţ˙˙˙ % & ' ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ěĽÁ q ż Ü bjbjt+t+ %Î A A w K ˙˙ ˙˙ ˙˙ ] 8 Č , ô L vE ö ( ž ž ž ž Â Ě L h ;E =E =E =E =E =E =E $ lF ô `H Ţ aE ´ ž ž ´ ´ aE ž ž ž ž ž ž ´ . ž ž ;E ¨ ô ô Ź ô ô ´ ;E ž ž Ě! ˘ Q> ´ ;E ž @ D ÷]áR&Á â Ü E 6 Organisation Mondiale du CommerceRESTRICTEDWT/DSB/M/84 24 juillet 2000(003060)Organe de rčglement des différends 19 juin 2000 Compte rendu de la réunion tenue au Centre William Rappard le 19 juin 2000 Président: M. Stuart Harbinson (Hong Kong, Chine) Avant l'adoption de l'ordre du jour, le point concernant le rapport du Groupe spécial "Canada Durée de la protection conférée par un brevet" (WT/DS170/R) a été retiré de l'ordre du jour, le Canada ayant fait appel du rapport. Questions examinées Page TOC \o "1-4" 1. Surveillance de la mise en uvre des recommandations adoptées par l'ORD PAGEREF _Toc518981743 \h 2 a) Communautés européennes Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes: rapport de situation des Communautés européennes PAGEREF _Toc518981744 \h 2 b) Japon Mesures visant les produits agricoles: rapport de situation du Japon PAGEREF _Toc518981745 \h 9 c) Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers: rapport de situation du Canada PAGEREF _Toc518981746 \h 10 2. ÉtatsUnis Mesure de sauvegarde transitoire appliquée aux fils de coton peignés en provenance du Pakistan PAGEREF _Toc518981747 \h 12 a) Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Pakistan PAGEREF _Toc518981748 \h 12 3. Inde Mesures affectant le commerce et l'investissement dans le secteur automobile PAGEREF _Toc518981749 \h 13 a) Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États-Unis PAGEREF _Toc518981750 \h 13 4. Corée Mesures affectant les marchés publics PAGEREF _Toc518981751 \h 15 a) Rapport du Groupe spécial PAGEREF _Toc518981752 \h 15 5. Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile PAGEREF _Toc518981753 \h 19 a) Rapport de l'Organe d'appel et rapport du Groupe spécial PAGEREF _Toc518981754 \h 19 6. Questions posées par les délégations au Président de l'ORD ŕ la réunion de l'ORD du 7 juin 2000 lors de l'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial sur l'affaire "ÉtatsUnis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés ŕ chaud originaires du RoyaumeUni" . PAGEREF _Toc518981755 \h 23 a) Déclaration du Président PAGEREF _Toc518981756 \h 23 Surveillance de la mise en uvre des recommandations adoptées par l'ORD Communautés européennes Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes: rapport de situation des Communautés européennes (WT/DS27/51/Add.9) b) Japon Mesures visant les produits agricoles: rapport de situation du Japon (WT/DS76/11/Add.5) c) Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers: rapport de situation du Canada (WT/DS103/12WT/DS113/12) Le Président a rappelé qu'aux termes de l'article 21:6 du Mémorandum d'accord sur le rčglement des différends, "ŕ moins que l'ORD n'en décide autrement, la question de la mise en uvre des recommandations ou décisions sera inscrite ŕ l'ordre du jour de la réunion de l'ORD aprčs une période de six mois suivant la date ŕ laquelle le délai raisonnable prévu au paragraphe 3 aura été fixé et restera inscrite ŕ l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu'ŕ ce qu'elle soit résolue". Il a proposé que les trois souspoints soient examinés successivement. a) Communautés européennes Régime applicable ŕ l'importation, ŕ la vente et ŕ la distribution des bananes: rapport de situation des Communautés européennes Le Président a appelé l'attention sur le document WT/DS27/51/Add.9 qui contenait le rapport de situation des Communautés européennes sur les progrčs réalisés dans la mise en uvre des recommandations de l'ORD concernant leur régime d'importation des bananes. Le représentant des Communautés européennes a dit, ainsi que l'ORD en avait déjŕ été informé au cours des deux derniers mois, que les CE avaient poursuivi les discussions bilatérales avec les Membres de l'OMC concernés. Les CE avaient été accusées de ne pas avoir fait progresser les consultations et d'avoir retardé le processus en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Elles avaient donc établi un calendrier des principales discussions qu'elles avaient tenues au cours des 12 derniers mois. L'intervenant a fait valoir que pendant cette période, 57 réunions avaient eu lieu, soit une moyenne d'une réunion de haut niveau environ par semaine. Quatre commissaires et le Président des CE avaient activement participé aux discussions. Il était donc juste de dire que les CE avaient déployé tous leurs efforts, ŕ tous les niveaux, et avaient passé un temps considérable ŕ essayer de parvenir ŕ une solution acceptable ŕ ce différend. Les CE avaient toujours souhaité trouver une solution qui puisse ętre acceptable pour toutes les parties prenantes dans cette affaire. Il regrettait qu'il n'ait pas été possible de rapprocher les positions trčs divergentes défendues par les principales parties concernées. Les CE tiendraient l'ORD informé de l'évolution de la situation. Le représentant de l'Équateur a dit que les CE ne s'étaient toujours pas conformées aux obligations leur incombant dans le cadre de l'OMC malgré les efforts fournis par les parties concernées par le différend sur les bananes. Le régime communautaire continuait de causer un grave dommage économique et social ŕ des pays tels que l'Équateur, dont l'économie était tributaire des exportations de bananes. L'Équateur ne comprenait pas pourquoi les CE avait fait distribuer la liste des consultations. Cette liste montrait seulement que les pays d'Amérique latine, les ÉtatsUnis et les pays ACP avaient fait de grands efforts pour faire en sorte que les CE se conforment aux rčgles de l'OMC. Loin de démontrer que les CE tenaient ŕ régler le problčme, la liste témoignait de la frustration de pays comme l'Équateur. Ce dernier avait dépęché ŕ Bruxelles ses ministres, ses secrétaires d'État, ses diplomates, des représentants de ses sociétés d'exportation et de ses producteurs de bananes, et ses experts techniques qui avaient de bonne foi cherché ŕ résoudre le différend. Ŕ ces réunions, l'Équateur avait mis de l'avant des propositions constructives et il avait fait preuve de souplesse. Ses efforts n'avaient toutefois produit aucun résultat. L'Équateur avait pour position de défendre l'intéręt de son industrie bananičre. Mais il avait aussi déployé de grands efforts pour rapprocher sa position de celle des autres pays. Les CE avaient fait peu de cas de ces efforts et elles n'avaient pas éliminé les éléments protectionnistes de leur régime d'importation des bananes. Elles continuaient de défendre la męme position, ce qui pouvait seulement vouloir dire qu'elles tenaient ŕ maintenir l'état actuel des choses puisqu'elles étaient dans l'incapacité de résoudre les divergences de vues entre leurs États membres. L'Équateur n'avait pas accepté la proposition concernant les certificats d'importation parce qu'elle n'était pas conforme aux recommandations de l'ORD. Par ailleurs, les rapports de situation des CE ne renfermaient aucun nouveau renseignement et les CE continuaient de ne tenir aucun compte des efforts fournis par les parties concernées pour résoudre le différend. Les CE avaient fait la preuve de leur intransigeance et de leur mauvaise volonté, mais elles avaient passé sous silence leurs problčmes internes. Elles n'avaient pas informé les parties des divergences de vues entre leurs États membres, la Commission des CE et le Parlement européen. Ce n'était pas l'absence de position commune des parties concernées qui empęchait les CE de trouver une solution, mais plutôt le fait que les CE insistaient pour maintenir leur régime protectionniste d'importation des bananes et le peu de cas qu'elles faisaient du dommage causé aux pays exportateurs. Le représentant du Panama a dit que son pays estimait, tout comme l'Équateur, que les CE ne tenaient pas ŕ résoudre le problčme et qu'elles différaient la mise en uvre. Les CE n'étaient pas intéressées ŕ tenir des consultations constructives avec le Panama. L'intervenant a fait observer qu'ŕ une ou deux exceptions prčs, les rencontres qui avaient eu lieu avec le Panama avaient été organisées ŕ la demande de son pays qui voulait faire avancer le processus et discuter de solutions constructives. Lors des réunions tenues ŕ leur initiative, les CE avaient seulement rendu compte des consultations qu'elles avaient eues avec d'autres pays, mais elles n'avaient manifesté aucune intention de négocier avec le Panama. Il a fait remarquer que les CE avaient intitulé l'annexe ŕ leur rapport de situation "Calendrier des négociations avec les pays tiers intéressés". Or le Panama était d'avis que par "pays tiers intéressés", les CE entendaient seulement les pays qui avaient demandé ŕ l'ORD l'autorisation de prendre des mesures de rétorsion et qu'elles n'avaient pas tenu compte des autres pays. Les CE avaient aussi déclaré qu'elles continueraient de protéger les producteurs ACP et qu'elles ne considéraient leurs obligations dans le cadre de l'OMC qu'en troisičme lieu. Les CE n'avaient pas voulu admettre que ce n'était pas les pays affectés par leur régime d'importation des bananes, mais bien les CE ellesmęmes qui manquaient ŕ leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Elles avaient continué d'alléguer que c'était les divergences de vues entre les parties plaignantes qui les empęchaient de remplir leurs obligations. Mais c'était en fait les divergences de vues entre leurs États membres qui les en empęchaient. Le Panama espérait que la liste des réunions que les CE avaient présentée afin de témoigner des efforts qu'elles avaient fournis pour régler rapidement le différend ne servirait pas de prétexte pour différer davantage la mise en uvre. La représentante du Honduras a dit que le rapport de situation des CE soulevait les męmes préoccupations que celles mentionnées par sa délégation ŕ des réunions antérieures de l'ORD. Le rapport renfermait simplement un calendrier de réunions et ne fournissait aucun renseignement sur la teneur de ces réunions. Aux réunions auxquelles avait participé son pays, aucune solution satisfaisante n'avait été proposée par les CE. Au contraire, au lieu d'engager un dialogue constructif, les CE avaient déclaré que le Honduras ne comprenait pas les rčgles de l'OMC. Cette affirmation était inacceptable parce que dans le différend en question l'attitude du Honduras était sérieuse et technique. Le Honduras avait obtenu gain de cause, ce qui représentait une contribution importante au systčme. Tout État souverain, qu'il s'agisse d'un pays en développement ou d'un pays vulnérable, avait le droit de s'opposer ŕ ce qu'un pays cherche ŕ se soustraire ŕ la mise en uvre des décisions de l'ORD tout comme il avait le droit de ne pas accepter un régime qui ne ferait que remplacer un régime illicite par un régime tout aussi illicite. De la męme maničre, le Honduras avait le droit de proposer des solutions et les CE devraient entendre les vues des parties plaignantes qui, une fois que les recommandations avaient été adoptées par l'ORD, s'exprimaient au nom de tous les Membres. Il était regrettable que les CE n'aient pas tenu compte des propositions faites par certains pays d'Amérique latine. Le nombre de réunions qui s'étaient tenues importait peu parce que ces réunions n'avaient pas permis aux CE de mettre leur régime en conformité. Il était inacceptable que, dans le cadre du systčme qui fournissait des rčgles claires et des décisions contraignantes, les CE continuent, 39 mois aprčs l'adoption par l'ORD des recommandations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel, et 18 mois aprčs l'expiration du délai raisonnable de mise en uvre, d'alléguer que c'était la faute des parties plaignantes si les décisions de l'OMC n'étaient pas appliquées. Le Honduras ne se contentait pas d'une décision favorable dans le différend en cause. Il ne se satisferait pas d'une victoire symbolique parce que le régime communautaire avait causé un grave dommage ŕ son industrie bananičre et il était disposé ŕ recourir aux autres moyens ŕ sa disposition en vertu du mécanisme de rčglement des différends. L'intervenante a fait observer que deux parties plaignantes avaient déjŕ obtenu l'autorisation de le faire. Le Honduras avait décidé d'attendre son heure parce qu'il estimait que les CE changeraient d'attitude et qu'il ne serait plus nécessaire de consacrer du temps et des efforts au rétablissement de ses droits qui avaient été violés pendant une longue période. La représentante du Guatemala a dit que sa délégation tenait ŕ formuler certaines observations sur des questions techniques et systémiques découlant du rapport de situation. Conformément ŕ l'article 21:6 du Mémorandum d'accord, les CE avaient l'obligation de présenter un rapport de situation indiquant oů en était la mise en uvre afin de résoudre ce différend qui perdurait et dont les délais avaient déjŕ expiré. Il était contraire ŕ l'esprit du Mémorandum d'accord que le Membre jugé coupable rejette sur les parties plaignantes la responsabilité de la mise en conformité de son régime avec les rčgles de l'OMC. Le délai ŕ l'intérieur duquel une solution pouvait ętre négociée était écoulé depuis plusieurs années et, conformément ŕ l'article 3:7 du Mémorandum d'accord, l'objectif premier du mécanisme de rčglement des différends était d'obtenir le retrait des mesures incompatibles. Cette disposition était aussi renforcée par l'article 21 du Mémorandum d'accord, qui indiquait qu'il fallait se conformer dans les moindres délais et intégralement aux décisions de l'ORD. Il était inacceptable qu'un Membre, qui devait rendre son régime conforme aux rčgles de l'OMC, se contente de tenir des consultations ŕ l'intérieur du cadre juridique męme qui devrait garantir la sécurité et la prévisibilité du systčme commercial multilatéral et surmonter l'inefficacité du systčme antérieur du GATT. Tout comme les autres Membres, les parties plaignantes s'attendaient au contraire que les différends soient résolus dans les meilleurs délais et en pleine conformité avec les décisions de l'ORD. Par conséquent, le Guatemala s'objectait ŕ la teneur du rapport de situation présenté ŕ la réunion en cours puisque les réunions auxquelles il avait assisté avaient seulement consisté ŕ fournir des renseignements sur diverses options qui, selon les déclarations publiques des CE, étaient destinées ŕ reproduire ou ŕ répéter les effets du régime qui avait été jugé incompatible avec les rčgles de l'OMC. Par ailleurs, le Guatemala n'avait pu établir un dialogue légitime pour traiter de ses objections d'ordre juridique et pour examiner des propositions. En fait, lors des réunions, les CE avaient cherché ŕ imposer un régime aussi illégal, sinon plus, que celui qui avait été jugé incompatible avec les rčgles de l'OMC. Le Guatemala demandait instamment aux États Membres des CE de ne pas user de manuvres dilatoires qui ne contribuaient pas au maintien de la crédibilité du systčme. La représentante des ÉtatsUnis a dit que le rapport de situation assez étoffé des CE ne différait pas fondamentalement des rapports antérieurs qu'elles avaient présentés. Les CE continuaient simplement d'accuser les parties plaignantes de les empęcher de se conformer aux obligations leur incombant dans le cadre de l'OMC. Malheureusement, les CE cherchaient ŕ privilégier la procédure aux dépens de la substance. On pouvait bien tenir des réunions, mais l'objectif était la mise en conformité. Certes, il était appréciable que les CE discutent avec les parties concernées, mais le fond du problčme était leur nonconformité et non le fait que les parties plaignantes ne parvenaient pas ŕ conclure un accord avec elles. Les ÉtatsUnis estimaient que les positions de la plupart des Membres se rapprochaient assez de la proposition faite par les pays des Caraďbes. Cette proposition devrait ętre ŕ la base d'un rčglement du différend. La représentante de SainteLucie a dit que sa délégation prenait note des consultations plutôt vastes que les CE avaient engagées avec toutes les parties intéressées. La liste des réunions, des vidéoconférences et des autres contacts que les CE avaient jointe ŕ leur rapport de situation ne donnait qu'un aperçu limité des efforts considérables qui avaient été fournis pour chercher ŕ établir un nouveau régime d'importation des bananes qui permettrait de "tourner la page" et de clore ce différend qui perdurait. Il s'agirait d'un nouveau régime d'importation des bananes qui ne ferait pas l'objet d'aucune autre contestation au titre du Mémorandum d'accord: c'estŕdire un régime qui était non seulement compatible avec les rčgles de l'OMC, mais également acceptable pour toutes les parties. Certaines délégations avaient donné ŕ entendre que la compatibilité avec les rčgles de l'OMC n'était pas un critčre objectif, ainsi que le faisaient ressortir les différences entre les décisions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel, et les vues des arbitres dans diverses affaires en matičre de rčglement des différends, dont l'affaire sur les Bananes III n'était pas la moindre. Par ailleurs, tant que les parties se contenteraient de répéter les męmes accusations et d'engager des débats acrimonieux et qu'elles ne feraient pas preuve de modération dans l'application ou l'utilisation abusive de sanctions commerciales, les chances de parvenir ŕ un compromis constructif ŕ l'amiable demeureraient minces. Les pays qui avaient le plus ŕ perdre dans le différend en cause étaient ceux qui, comme SainteLucie et les autres États ACP, étaient fortement tributaires de l'industrie bananičre et n'avaient pas d'autre source de revenus dans l'immédiat. Bien qu'ils ne répondaient pas au critčre du "fournisseur ayant un intéręt substantiel" tel que défini par le Groupe spécial et l'Organe d'appel et exprimé en part du marché communautaire dans le contexte de l'article XIII du GATT de 1994, ils tiraient 50 ŕ 60 pour cent de leurs recettes d'exportation des bananes. En outre, compte tenu de leur vulnérabilité particuličre du fait qu'ils étaient de petits États insulaires, de mauvais résultats ŕ l'exportation ne se traduiraient pas simplement par une chute des volumes d'exportation des bananes, mais plutôt par la disparition de l'industrie męme d'exportation des bananes, ce qui aurait des conséquences désastreuses dans le cas de SainteLucie. La délégation de l'intervenante continuait d'espérer que les parties envisageraient de façon positive et constructive la recherche, et l'élaboration, d'un nouveau régime qui protčgerait les intéręts commerciaux légitimes de tous les fournisseurs. Le représentant du Mexique a dit que sa délégation prenait note que le rapport de situation présenté par les CE renfermait une liste de réunions. Comme l'indiquait cette liste, les CE avaient tenu deux réunions avec le Mexique et une vingtaine de réunions avec d'autres Membres. Ainsi que le Mexique l'avait déclaré ŕ maintes reprises, les CE n'avaient pas besoin de parvenir ŕ un accord avec toutes les parties, mais plutôt de mettre en place un régime d'importation des bananes qui soit compatible avec les rčgles de l'OMC. L'intervenant a rappelé que le Mexique préférait un systčme uniquement tarifaire offrant un accčs suffisant au marché communautaire des bananes. Le représentant des Communautés européennes a dit que sa délégation avait fait distribuer la liste des réunions et des contacts parce que les Membres n'avaient cessé de se plaindre aux réunions de l'ORD qu'ils n'étaient pas informés et que les CE n'avaient pas discuté avec eux. Les déclarations faites par les délégations ŕ la réunion en cours présentaient une version sélective des faits. Par exemple, le Honduras avait déclaré que le nombre de réunions qui s'étaient tenues importait peu parce que les CE n'avaient rien ŕ mettre sur la table. Il était vrai que les positions des parties étaient plutôt intransigeantes, mais l'affaire des bananes mettait en présence au moins quatre types d'intéręts différents et adverses, ŕ savoir l'intéręt des pays d'Amérique latine qui produisaient et exportaient des bananes, l'intéręt des pays ACP qui eux aussi produisaient et exportaient des bananes, l'intéręt des CE et l'intéręt des ÉtatsUnis en tant que fournisseur de services. Il n'était pas facile de concilier ces intéręts différents et conflictuels. Les CE cherchaient simplement ŕ faire la quadrature du cercle. Le Honduras avait aussi déclaré que 39 mois s'étaient déjŕ écoulés depuis que l'ORD avait adopté les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Toutefois, le Honduras n'avait pas fait mention des faits nouveaux survenus en 1998 et au début de 1999. Sa déclaration était sélective parce que les CE avaient fait une premičre tentative, qui était ŕ leur avis correcte, pour se conformer aux recommandations de l'ORD mais que le nouveau régime avait été contesté. Nul n'ignorait les faits survenus par la suite jusqu'ŕ ce qu'il ait été constaté que le nouveau régime d'importation des bananes n'était pas satisfaisant. Les CE ne devraient pas ętre accusées de faire preuve de mauvaise foi ou de ne rien faire, et les faits versés au dossier ne devraient pas ętre cités de façon sélective. Le Guatemala avait mentionné le retrait des mesures incompatibles comme s'il s'agissait du seul objectif des dispositions du Mémorandum d'accord. L'intervenant admettait qu'il s'agissait d'un objectif fondamental pour un pays qui agissait en violation des rčgles de l'OMC. Cependant, dans les cas oů il était impossible de procéder immédiatement ŕ la mise en uvre, le Mémorandum d'accord envisageait d'autres solutions telles que la compensation ou des mesures de rétorsion. Il n'était pas toujours facile sur le plan politique ou législatif d'adopter immédiatement les mesures requises, ce qui était le cas dans le différend sur les bananes. Il n'était pas facile pour les CE sur les plans politique et législatif de se conformer aux recommandations. Il avait été fait mention de la position du Parlement européen. La situation était problématique parce que le Parlement ne partageait pas nécessairement l'approche de la Commission. L'ORD prévoyait une autre solution qui pourrait, en un sens, permettre de redresser la situation. D'une part, il y avait une violation et un dommage et, d'autre part, il y avait des contremesures et la compensation. Dans le cas présent, malheureusement, c'était les fournisseurs de services plutôt que les fournisseurs de produits qui s'étaient surtout montré actifs. Le tableau d'ensemble de la situation avait été faussé parce que les services avaient reçu davantage d'importance que les produits. Il pourrait s'agir d'une question sur laquelle il faudrait peutętre se pencher pendant l'examen du Mémorandum d'accord. C'était faire preuve d'une approche sélective que de mentionner le retrait des mesures incompatibles sans considérer les autres options envisagées par le Mémorandum d'accord. L'approche des CE était conforme aux dispositions du Mémorandum d'accord sans toutefois atteindre un objectif ŕ long terme de mise en conformité. Les CE ne cherchaient pas ŕ rejeter le blâme sur les parties plaignantes, mais il n'empęchait que les positions de ces parties étaient différentes. Ainsi que l'avait indiqué sa représentante, SainteLucie avait un intéręt important dans l'affaire considérée. Toutefois, son intéręt n'était pas le męme que ceux des pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine ou des ÉtatsUnis dont les entreprises multinationales fournissaient des services aux exportations de certains de ces pays. Le Panama avait dit que la position des CE était de tenir compte en premier lieu de leurs obligations ŕ l'égard des pays ACP et de ne considérer qu'en lointaine troisičme place leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Il avait aussi déclaré que les CE poursuivraient leur pratique actuelle. Ce n'était pas exact. Les CE reconnaissaient qu'elles avaient l'obligation de mettre leurs mesures en conformité et de supprimer toute mesure incompatible. Autrement dit, elles apporteraient des modifications ŕ leur régime de certificats d'importation ou elles l'aboliraient. Une décision serait prise ŕ ce sujet au cours des semaines suivantes. Cependant, les CE maintiendraient un accčs préférentiel pour leurs partenaires ACP. Si le fait de déclarer que les CE poursuivraient leur pratique actuelle signifiait que les CE mettraient en place un régime tarifaire comportant des préférences pour les pays ACP, cette affirmation était alors exacte. Mais s'il signifiait que les CE continueraient de ne rien faire, elle était erronée. Le régime préférentiel ne disparaîtrait pas ainsi que l'avaient expliqué les CE dans un autre contexte. Le Panama avait aussi évoqué une discrimination. Dans ce contexte, le Panama aurait pu seulement vouloir désigner les préférences tarifaires, parce que l'autre forme de discrimination dans le secteur des services n'était pas un point qui l'intéressait au premier chef. Il continuerait d'exister des préférences tarifaires. Mais leur champ d'application devrait ętre défini et il faudrait obtenir une dérogation de l'OMC. L'Équateur avait fait part de sa frustration du fait que ses ministres et secrétaires d'État avaient dű se rendre fréquemment ŕ Bruxelles. Sur la liste des réunions, l'Équateur figurait comme l'un des pays qui s'étaient prévalu de la politique de la porte ouverte des CE pour toutes les parties principalement intéressées. Il avait été dit que la position des CE était intransigeante, mais il avait fallu rapprocher quatre groupes d'intéręts incompatibles. Dčs le début, les parties plaignantes étaient conscientes qu'il ne serait pas facile de régler la situation. Mais il n'était pas tout ŕ fait exact de prétendre que les difficultés rencontrées par les CE n'étaient pas tant attribuables ŕ l'absence de position commune entre ses fournisseurs l'Équateur, les ÉtatsUnis, le Panama et les pays ACP qu'au fait que les CE n'étaient pas intéressées ŕ trouver une solution. Les CE faisaient leur possible et elles continuaient de fournir de bonne foi des efforts ŕ tous les niveaux. C'était ce qui ressortait du calendrier des réunions et des contacts que les CE avaient eus jusqu'alors. Les parties qui avaient accepté de discuter avec les CE étaient mieux informées et plus satisfaites que celles qui ne l'avaient pas fait ou qui avaient dépęché des ambassadeurs ŕ Bruxelles. Il n'empęchait qu'il existait des limitations. Les CE pouvaient bien consulter les parties et prendre en compte leurs intéręts, mais si ces intéręts divergeaient, il y avait des limites ŕ ce qu'elles pouvaient faire pour satisfaire toutes les parties. SainteLucie avait fait valoir que les sanctions modifiaient subtilement l'intéręt des négociations parce que l'objet d'une solution convenue était de faire retirer les sanctions qui rétablissaient temporairement l'équilibre des droits et des obligations en attendant la mise en place d'une solution permanente. Il serait donc souhaitable de faire retirer ces mesures, sinon l'équilibre serait complčtement faussé. Il s'agissait d'une question ŕ considérer lors de l'examen du Mémorandum d'accord. Il était vrai que, pendant les négociations, l'attention se portait sur ceux qui imposaient les sanctions et, en l'espčce, c'était le fournisseur de services plutôt que le fournisseur de produits parce que jusqu'ŕ présent l'Équateur n'avait pris aucune mesure. SainteLucie avait indiqué qu'elle n'était pas un fournisseur ayant un intéręt substantiel au sens strict de la définition de l'OMC. Cependant, 80 pour cent des importations communautaires provenaient d'Amérique latine et centrale et 20 pour cent des pays ACP. Par conséquent, ces derniers devraient collectivement bénéficier du statut de fournisseur ayant un intéręt substantiel. Voilŕ qui était différent des obligations bilatérales et contractuelles qui les liaient aux CE. Les ÉtatsUnis avaient déclaré que les CE devraient se concentrer sur la substance plutôt que sur la procédure. L'intervenant était d'avis que l'approche des CE n'allait pas ŕ l'encontre des dispositions du Mémorandum d'accord, parce que les sanctions avaient été autorisées pour rétablir l'équilibre des droits et des obligations et que les CE entendaient prendre d'autres initiatives. Au cours des six semaines suivantes, certaines nouvelles propositions seraient présentées et elles seraient probablement critiquées parce que les CE devaient s'attendre que tout ce qu'elles feraient en la matičre serait toujours critiqué. Toutefois, si de nouvelles propositions étaient faites, au moins les parties ne pourraient pas se plaindre de la passivité des CE. Le calendrier des réunions avait été distribué parce que les délégations s'étaient plaintes de ne pas ętre informées par les CE. Les ÉtatsUnis avaient moins de raisons de se plaindre que les autres délégations, mais il était vrai que le calendrier représentait simplement un compte rendu factuel des efforts fournis par les CE. Prčs de 30 réunions s'étaient tenues ŕ Bruxelles et ŕ Genčve au cours des six derniers mois, c'estŕdire depuis le début de l'année en cours. Ainsi qu'elles l'avaient déjŕ déclaré au début de l'examen de ce point de l'ordre du jour, les CE avaient toujours tenu ŕ trouver une solution qui puisse ętre acceptée par toutes les parties concernées par la question considérée. L'intervenant a rappelé que telle était l'intention des CE. Enfin, il a tenu ŕ soulever un point concernant l'importation en fraude de bananes dans les CE afin d'illustrer certaines des difficultés auxquelles étaient confrontées les CE et certaines des pressions auxquelles elles étaient soumises. Le 9 juin 2000, une équipe mixte formée d'inspecteurs des finances italiens et d'enquęteurs des CE avait effectué des contrôles par sondage dans le port de Catane (Italie). Un navire transportant quelque 4 000 tonnes de bananes importées s'était présenté au dédouanement. Aprčs avoir vérifié les documents d'importation, les enquęteurs avaient établi que depuis mars 1998 soit pendant plus de deux ans 101 faux certificats d'importation avaient été présentés pour importer frauduleusement dans les CE plus de 160 000 tonnes de bananes en provenance de l'Équateur. Dans les faits, cela signifiait que des certificats d'admission avaient été délivrés dans le cadre d'un contingent tarifaire admissible ŕ des taux de droits réduits alors que le niveau de ce contingent avait été largement dépassé. Ni le Groupe spécial ni l'Organe d'appel n'avaient jamais déclaré que le systčme de contingent tarifaire était illégal. Il tenait simplement ŕ indiquer que les CE étaient aux prises avec d'autres problčmes et faisaient face aux pressions de leur marché oů les bénéfices étaient excellents, et il était possible de doubler les bénéfices réalisés ŕ l'exportation vers les CE et vers les ÉtatsUnis, les deux marchés ŕ gros débit des bananes. Sur le marché communautaire, les bénéfices étaient excellents, ce qui avait créé une série de problčmes particuliers. Par conséquent, si un régime uniquement tarifaire était mis en place, les bénéfices réalisés sur le marché communautaire seraient bien moindres et c'était l'une des raisons pour lesquelles les parties risquaient d'ętre déçues par les nouvelles propositions. Le représentant du Panama tenait ŕ reprendre certains points soulevés par les CE. Le représentant des CE avait mentionné les trois priorités énoncées par le Panama dans sa déclaration initiale. L'intervenant a dit que la premičre priorité des CE était de protéger les producteurs ACP, puis de s'acquitter des obligations leur incombant dans le cadre de l'OMC. Il a répété que le Panama ne s'était jamais objecté aux préférences ACP. En fait, de concert avec les autres pays, le Panama avait présenté une proposition qui reconnaissait les préférences ACP. Les pays ACP avaient avancé une proposition similaire qui avait été soutenue par le Panama mais que les CE avaient repoussée. Concernant l'argument selon lequel les sanctions modifiaient subtilement la dynamique des négociations, les CE avaient aussi déclaré que les parties concernées par le différend savaient que l'affaire serait difficile ŕ résoudre et que le processus serait compliqué. L'intervenant avait déjŕ formulé certaines observations ŕ ce sujet ŕ la réunion de l'ORD tenue le 18 mai. Les CE ne facilitaient pas les choses pour les parties plaignantes, mais le processus prévu au titre du Mémorandum d'accord était plus difficile que les négociations. Plus il faudrait attendre et plus il y aurait de mesures de rétorsion en place, ce qui n'améliorait pas la situation des CE. Le Panama espérait qu'il n'aurait plus ŕ entendre que c'étaient ceux qui faisaient l'objet d'une discrimination qui n'étaient pas d'accord. Il a rappelé qu'en 1993, le Panama, qui n'était pas encore Membre de l'OMC, n'avait pas le droit de recourir aux dispositions du Mémorandum d'accord. La représentante des ÉtatsUnis a dit que son pays craignait que les CE ne se servent de la liste des réunions pour faire valoir qu'elles avaient cherché ŕ résoudre la substance de la question. Peu importait le nombre de réunions qui s'étaient tenues. Ce qui importait, c'était la teneur des discussions qui avaient eu lieu pendant ces réunions. La liste témoignait du degré de frustration des parties plaignantes. Les ÉtatsUnis tenaient ŕ ce que des progrčs soient réalisés le plus tôt possible pour ne pas avoir ŕ se prévaloir de leur droit d'imposer des sanctions. Ils ne tenaient pas ŕ imposer des sanctions, mais ils l'avaient fait ŕ cause de leur frustration passée. Il était rassurant de savoir qu'une proposition serait présentée au cours des six semaines suivantes, mais il était inquiétant d'apprendre que les CE savaient déjŕ que les parties ne seraient pas favorables ŕ une telle proposition et qu'elles ne seraient pas en mesure de l'accepter. Il était donc difficile de concevoir qu'un processus constructif s'amorçait. C'était simplement chercher un autre prétexte que de déclarer que les CE devaient coopérer avec un pays donné plutôt qu'avec un autre. Un groupe de pays cherchait ŕ trouver le moyen le rendre le régime communautaire compatible avec les rčgles de l'OMC. Il y avait moyen de retenir des approches différentes au lieu de dire que les CE devaient coopérer avec les ÉtatsUnis ŕ cause des services. Les CE ne devraient pas privilégier un pays, mais plutôt se conformer ŕ leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Ŕ la réunion en cours, les CE avaient avancé une liste de prétextes en męme temps qu'une liste de réunions. Le représentant de l'Équateur a dit que les CE avaient déclaré qu'elles cherchaient ŕ faire la quadrature du cercle et que la position de l'Équateur était intransigeante. Le CE avaient aussi déclaré qu'une proposition dont les parties plaignantes ne voudraient pas serait présentée au cours des six semaines suivantes. Elles avaient accusé l'un de leurs États membres l'Italie de fraude. L'Équateur espérait que l'Italie serait en mesure de se défendre de façon satisfaisante. L'intervenant regrettait qu'une telle fraude, qui mettait en cause un produit originaire de l'Équateur, se soit produite. Cependant aucune société équatorienne n'y avait participé. Son pays espérait que dans les semaines suivantes les CE seraient en mesure de clarifier quelque peu cette question ŕ l'interne avec l'Italie. Le représentant du Honduras a tenu ŕ souligner le fait que les efforts fournis par les CE en vue de se conformer aux obligations leur incombant dans le cadre de l'OMC n'avaient pas permis de réaliser des progrčs dans le cas de son pays. Les CE cherchaient ŕ parvenir ŕ une solution qui soit acceptable pour toutes les parties et essayaient de faire la quadrature du cercle, mais l'industrie bananičre du Honduras était toujours perdante. Le représentant des Communautés européennes a dit qu'il cherchait ŕ montrer les deux facettes d'un débat qui semblait manquer d'objectivité. Ainsi qu'il l'avait déjŕ déclaré, l'affaire des bananes mettait en présence quatre types d'intéręts différents et adverses. Par exemple, si les exportations traditionnelles de certains pays ACP étaient protégées en vertu de l'accord antérieur, certains de ces pays avaient dépassé les quantités qu'ils exportaient par le passé alors que d'autres n'avaient pu les atteindre en raison de conditions climatiques ou d'ouragans qui avaient détruit les plantations. En Amérique latine et en Amérique centrale, au moins deux types d'intéręts différents étaient en cause. Certains pays vendaient leurs bananes et en tiraient profit alors que d'autres pays vendaient leurs bananes aux ÉtatsUnis par l'intermédiaire de compagnies multinationales. Dans le cas des ÉtatsUnis en leur qualité de fournisseur de services, deux types d'intéręts étaient aussi en cause. Parmi les intéręts des CE, on retrouvait une autre série de doubles intéręts. Certains pays produisaient peu dans les CE, dans les Caraďbes ou dans la partie septentrionale de l'Europe et certains pays voulaient acheter des bananes au meilleur prix possible et en acquittant les plus faibles droits de douane. Il était donc important de ne pas sousestimer la complexité de la tâche dont les CE cherchaient ŕ venir ŕ bout. Ce n'était pas un prétexte mais une explication. L'intervenant a fait observer que les ÉtatsUnis pouvaient considérer comme trčs complexes des questions délicates, telles que des modifications ŕ apporter ŕ leur législation fiscale. Les pays qui n'avaient pas imposé de sanctions devraient s'abstenir de le faire afin qu'une solution puisse ętre trouvée dans les meilleurs délais. Le représentant du Panama a dit que pour ce qui était de la suggestion des CE selon laquelle les pays qui n'avaient pas imposé de sanctions devraient plutôt s'abstenir de le faire, son pays en avait déjŕ discuté ŕ maintes reprises avec les CE. Il a ajouté que la complexité de la question ne devrait pas empęcher les CE de trouver une solution au problčme pour rendre leur régime conforme aux rčgles de l'OMC. La représentante des ÉtatsUnis a dit que les observations des CE au sujet des sanctions ou de la législation américaines n'étaient pas justifiées. Les ÉtatsUnis s'étaient toujours conformés dans les délais aux décisions prises dans certaines affaires trčs difficiles qu'ils avaient perdues. Tout ce que les parties demandaient, c'était que les CE se conforment aux décisions. Il serait dans l'intéręt du fonctionnement de l'OMC et de son efficacité que les CE se conforment ŕ leurs obligations et mettent un point final ŕ ce différend. L'ORD a pris note des déclarations faites et est convenu de revenir sur cette question ŕ sa réunion ordinaire suivante. Japon Mesures visant les produits agricoles: rapport de situation du Japon Le Président a appelé l'attention sur le document WT/DS76/11/Add.5 qui contenait le rapport de situation du Japon sur les progrčs réalisés dans la mise en uvre des recommandations de l'ORD concernant ses mesures visant les produits agricoles. Le représentant du Japon a dit, ainsi que le mentionnait le rapport de situation, que son pays avait mené dans un climat cordial des consultations constructives avec les ÉtatsUnis. Certaines questions techniques devaient encore ętre résolues, mais le Japon comptait que les parties seraient en mesure d'arriver ŕ une solution mutuellement satisfaisante dans un proche avenir. La représentante des ÉtatsUnis a déclaré que son pays continuait de coopérer avec le Japon pour régler les quelques questions techniques qui restaient ŕ résoudre et qu'il espérait pouvoir y parvenir dans un avenir trčs proche. L'ORD a pris note des déclarations faites et est convenu de revenir sur cette question ŕ sa réunion ordinaire suivante. Canada Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers: rapport de situation du Canada Le Président a appelé l'attention sur le document WT/DS103/12WT/DS113/12 qui contenait le rapport de situation du Canada sur les progrčs réalisés dans la mise en uvre des recommandations de l'ORD concernant ses mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers. Le représentant du Canada a dit que son pays se félicitait d'avoir l'occasion de présenter son premier rapport de situation sur les progrčs réalisés dans la mise en uvre des recommandations de l'ORD. Il a rappelé que le 27 octobre 1999, l'ORD avait adopté les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel concerne l'affaire ŕ l'examen. L'Organe d'appel avait constaté que par ses mesures le Canada accordait des subventions ŕ l'exportation excédant les niveaux d'engagement en matičre de subventions ŕ l'exportation spécifiés dans sa Liste, d'une maničre incompatible avec l'obligation lui incombant au titre de l'Accord sur l'agriculture. L'Organe d'appel avait aussi constaté qu'en restreignant l'accčs au contingent tarifaire pour le lait de consommation inscrit dans sa Liste aux importations évaluées ŕ moins de 20,00 dollars canadiens, le Canada avait agi d'une maničre incompatible avec les obligations qui lui incombaient au titre de l'article II:1 b) du GATT de 1994. Dčs le début du processus de mise en uvre, le Canada avait fait part de son intention de mettre pleinement en uvre et sans réserve les recommandations et décisions de l'ORD. En outre, le Canada procédait ŕ la mise en uvre d'une maničre ouverte et transparente. Ŕ la suite de consultations et conformément ŕ l'article 21:3 b) du Mémorandum d'accord, les ÉtatsUnis et la NouvelleZélande, les parties au différend, étaient parvenus ŕ un accord concernant le délai raisonnable de mise en uvre. L'accord avait été conclu le 22 décembre 1999 et il avait été distribué aux Membres sous la cote WT/DS103/10WT/DS113/10. Les clauses de l'accord sur la mise en uvre prévoyaient un processus de mise en uvre par étapes, s'achevant le 31 décembre 2000. Le Canada était heureux d'informer l'ORD qu'il respectait pleinement les clauses de l'accord. Il s'était jusqu'ŕ présent conformé ŕ chacun des éléments du processus de mise en uvre par étapes et était bien en voie de mettre pleinement en uvre la totalité des clauses de l'accord sur la mise en uvre d'ici ŕ la fin de 2000. Comme le rapport de situation écrit décrivait dans le détail les mesures prises par le Canada pour procéder ŕ la mise en uvre, l'intervenant ne tenait pas ŕ les reprendre ŕ la réunion en cours. Le Canada avait tenu les ÉtatsUnis et la NouvelleZélande pleinement informés des progrčs réalisés dans l'élaboration de nouveaux mécanismes possibles pour les exportations de produits laitiers, qui soient compatibles avec les obligations qu'il avait contractées dans le cadre de l'OMC. Par ailleurs, le Canada avait pris l'initiative de demander la tenue d'une réunion supplémentaire avec les ÉtatsUnis et la NouvelleZélande réunion qui n'était pas requise aux termes de l'accord sur la mise en uvre afin de les tenir pleinement au courant des progrčs les plus récents concernant l'élaboration de ces nouveaux mécanismes possibles. La réunion devait se tenir un peu plus tard dans le courant de la semaine, ŕ Genčve. Le Canada continuerait de tenir les parties pleinement informées des progrčs ŕ venir et il était toujours disposé ŕ tenir d'autres réunions ou consultations. Il continuerait de présenter réguličrement des rapports de situation ŕ l'ORD, conformément aux obligations qui lui incombaient au titre de l'article 21:6 du Mémorandum d'accord. La représentante des ÉtatsUnis a dit que son pays félicitait le Canada pour les mesures qu'il avait prises afin de mettre en uvre dans les meilleurs délais les recommandations de l'ORD concernant le contingent tarifaire pour le lait ainsi que pour les progrčs réalisés jusqu'ŕ présent afin de se conformer aux recommandations relatives aux subventions ŕ l'exportation de produits laitiers. Les ÉtatsUnis avaient cependant de sérieuses réserves au sujet de l'engagement du Canada d'achever le processus de mise en uvre. Le Canada ne pourrait pas maintenir ses exportations de produits laitiers aux męmes niveaux que par le passé tout en les subventionnant sans violer ses engagements de réduction. Ses exportations subventionnées de fromage étaient toujours deux fois supérieures au niveau admissible en vertu des engagements qu'il avait contractés aux termes de l'Accord sur l'agriculture. Les ÉtatsUnis craignaient que le Canada ne se soit engagé dans une voie dont la seule issue serait de porter ŕ nouveau la question devant l'ORD. Leur crainte était confirmée par les renseignements que le Canada leur avait récemment communiqués au sujet des nouveaux régimes d'exportation qui étaient envisagés en Ontario, au Québec et dans d'autres provinces. Selon ces renseignements, aux termes des régimes proposés, le lait serait fourni ŕ des prix ŕ l'exportation réduits comme dans le cas des classes spéciales de lait dont il avait été constaté qu'elles constituaient des subventions ŕ l'exportation. En outre, le lait produit en sus du quota national de production devrait ętre exporté tout comme c'était le cas dans le cadre du programme des classes spéciales. Seul le type de mesure et la forme d'intervention des pouvoirs publics changeraient; la nature de l'intervention resterait toutefois fondamentalement la męme. Les ÉtatsUnis considéraient que de tels programmes n'étaient pas nécessaires. En fait, certains éléments de l'industrie laitičre canadienne avaient vivement critiqué les propositions des provinces qu'ils jugeaient fondamentalement identiques au programme des classes spéciales dont l'ORD avait établi qu'il constituait une subvention ŕ l'exportation. Les ÉtatsUnis demandaient instamment au Canada de ne pas faire fi de l'opinion de l'industrie selon laquelle les nouvelles propositions visaient simplement ŕ modifier la forme, mais non la substance des subventions ŕ l'exportation offertes aux transformateurs canadiens de lait. Les disciplines en matičre de subventions ŕ l'exportation énoncées dans l'Accord sur l'agriculture étaient beaucoup trop importantes pour qu'il soit toléré que de nouveaux programmes provinciaux, qui avaient les męmes effets juridiques et économiques que les subventions ŕ l'exportation qu'ils étaient censés remplacer, les affaiblissent. Par ailleurs, le Canada avait informé les ÉtatsUnis que les exportations de fromage et de produits tels que le lait concentré effectuées en vertu du Programme optionnel d'exportation avaient sensiblement dépassé les niveaux correspondants de 1999. La participation du gouvernement ŕ ce programme était essentiellement la męme que pour les subventions ŕ l'exportation du lait des classes spéciales et visait ŕ s'assurer que le lait était fourni ŕ des prix réduits ŕ l'exportation. Dans le cas du fromage, les exportations effectuées ŕ la fois au titre du programme des classes spéciales et du Programme optionnel d'exportation représentaient trois fois le niveau admissible en vertu des obligations incombant au Canada en matičre de subventions ŕ l'exportation. Tous concouraient ŕ démontrer que le Canada ne s'était pas résigné ŕ admettre que des programmes ayant le męme effet économique que les subventions ŕ l'exportation existantes et oů le gouvernement jouait le męme rôle constituaient aussi des subventions ŕ l'exportation peu importait la forme sous laquelle ils se présentaient. Les ÉtatsUnis invitaient le Canada, qui avait toujours joué un rôle avantgardiste dans l'élaboration de disciplines multilatérales en matičre de subventions ŕ l'exportation, ŕ se conformer pleinement aux recommandations et décisions de l'ORD. Sachant que les discussions au sujet d'une réforme plus poussée dans le secteur de l'agriculture avaient déjŕ débuté, les Membres ne pouvaient se permettre de tolérer qu'il soit passé outre aux disciplines en vigueur. Le représentant de la NouvelleZélande a remercié le Canada pour son rapport de situation sur la mise en uvre dans l'affaire ŕ l'examen. Conformément ŕ l'Accord du 22 décembre 1999 conclu entre le Canada, les ÉtatsUnis et la NouvelleZélande, on se trouvait maintenant ŕ michemin environ de la période convenue pour la mise en uvre. Le moment était donc particuličrement bien choisi pour exposer ses vues sur les progrčs réalisés ŕ ce jour et pour que la NouvelleZélande fasse part de ses préoccupations au sujet de la mise en uvre intégrale et effective des décisions de l'ORD concernant les engagements incombant au Canada en matičre de subventions ŕ l'exportation des produits agricoles. Ŕ cet égard, la NouvelleZélande se félicitait de constater qu'ŕ ce jour, le Canada avait respecté les niveaux d'engagement en matičre de subventions ŕ l'exportation spécifiés dans sa Liste pour l'année de commercialisation en cours dans le cas des exportations de beurre, de lait écrémé en poudre et des autres produits laitiers effectuées au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e). Elle a aussi fait observer que le Canada avait pris des mesures pour limiter ses exportations de fromage au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e) pendant la campagne de commercialisation en cours, conformément aux clauses de l'Accord du 22 décembre 1999. La NouvelleZélande espérait que le Canada se serait pleinement conformé aux recommandations et décisions de l'ORD d'ici ŕ la fin de la période de mise en uvre. Pour ce faire, le Canada devrait veiller ŕ ce que ses exportations subventionnées de produits laitiers demeurent ŕ l'intérieur des engagements de réduction inscrits dans sa Liste. Autrement dit, pour la campagne de commercialisation suivante, c'estŕdire ŕ compter du 1er aoűt 2000 et audelŕ, le Canada devait faire en sorte que les volumes exportés au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e) ne dépassent pas ces niveaux d'engagements. Le Canada devrait aussi veiller ŕ ce qu'aucune nouvelle mesure, qui porterait les subventions ŕ l'exportation ŕ des niveaux supérieurs ŕ ses engagements, ne soit introduite. Ŕ ce propos, la NouvelleZélande jugeait préoccupants les efforts fournis par le Canada au niveau infrafédéral pour élaborer de nouveaux mécanismes et programmes d'exportation de produits laitiers en vertu desquels les volumes exportés dépasseraient ses niveaux d'engagements en matičre de subventions ŕ l'exportation. Comme les ÉtatsUnis, la NouvelleZélande tenait aussi ŕ souligner que le Canada n'avait besoin d'aucun nouveau programme d'exportation de produits laitiers pour mettre pleinement en uvre les recommandations et décisions de l'ORD. Tout ce que le Canada avait besoin de faire, c'était de veiller ŕ ce que ses exportations subventionnées, au titre des classes spéciales 5 d) et 5 e) existantes, demeurent ŕ l'intérieur de ses niveaux d'engagements. La NouvelleZélande attendait avec beaucoup d'intéręt les autres consultations qui se tiendraient plus tard dans le courant de la semaine. Elle espérait que ces consultations seraient l'occasion d'obtenir d'autres renseignements sur la façon dont le Canada comptait faire en sorte que ses exportations subventionnées de produits laitiers ne dépassent pas les niveaux de ses engagements de réduction. Le représentant du Canada a dit que son pays se conformerait pleinement aux obligations lui incombant dans le cadre de l'OMC. L'introduction de toute nouvelle mesure nécessiterait une transformation radicale de la maničre dont l'industrie laitičre canadienne effectuait ses exportations. Le Canada coopérait avec l'industrie laitičre afin de veiller ŕ ce que toute nouvelle mesure qui serait introduite soit compatible avec les décisions et recommandations de l'ORD. Il serait heureux de discuter de ces questions avec les ÉtatsUnis et la NouvelleZélande ŕ une réunion devant se tenir plus tard dans le courant de la semaine. L'ORD a pris note des déclarations faites et est convenu de revenir sur cette question ŕ sa réunion ordinaire suivante. ÉtatsUnis Mesure de sauvegarde transitoire appliquée aux fils de coton peignés en provenance du Pakistan Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Pakistan (WT/DS192/1) Le Président a rappelé que l'ORD avait examiné cette question ŕ sa réunion tenue le 18 mai 2000 et qu'il était convenu d'y revenir. Il a appelé l'attention sur la communication du Pakistan reproduite dans le document WT/DS192/1. Le représentant du Pakistan a dit que l'ORD avait examiné pour la premičre fois la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par son pays ŕ sa réunion tenue le 18 mai 2000. Ŕ cette occasion, toutefois, les ÉtatsUnis s'étaient opposés ŕ l'établissement de ce groupe spécial. Il ne tenait pas ŕ reprendre les détails de l'affaire qui étaient exposés dans le document WT/DS192/1. Ŕ la réunion en cours, l'ORD était saisi pour la deuxičme fois de la demande présentée par le Pakistan et, conformément ŕ l'article 6:1 du Mémorandum d'accord, un groupe spécial devrait donc ętre établi. La représentante des ÉtatsUnis a dit que sa délégation acceptait l'établissement du groupe spécial ŕ la réunion en cours, mais elle espérait toujours que les consultations qui se poursuivaient avec le Pakistan permettraient de parvenir ŕ une solution mutuellement satisfaisante. L'ORD a pris note des déclarations et est convenu d'établir un groupe spécial doté du mandat type conformément aux dispositions de l'article 6 du Mémorandum d'accord. Les représentants des CE et de l'Inde ont réservé leurs droits de tierce partie de participer ŕ la procédure du Groupe spécial. Inde Mesures affectant le commerce et l'investissement dans le secteur automobile Demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis (WT/DS175/4) Le Président a appelé l'attention sur la communication des ÉtatsUnis reproduite dans le document WT/DS175/4. La représentante des ÉtatsUnis a dit que son pays demandait l'établissement d'un groupe spécial chargé d'examiner les mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC) appliquées par l'Inde dans le secteur automobile. Aux termes du régime de MIC mis en place par l'Inde, les fabricants ne pourraient pas obtenir de licences pour l'importation de composants automobiles ŕ moins qu'ils ne se conforment ŕ une série de prescriptions relatives ŕ la teneur en produits nationaux, ŕ l'équilibre de la valeur de leurs opérations commerciales et ŕ la neutralisation de leurs opérations en devises. L'Inde se proposait de maintenir l'application de ces MIC pendant plusieurs années, męme aprčs l'abolition en avril 2001 du régime de licences d'importation pour les composants automobiles. Ces mesures privaient les partenaires commerciaux de l'Inde de la possibilité d'approvisionner les marchés indiens et imposaient une charge injuste aux fabricants qui exerçaient leurs activités en Inde. Les ÉtatsUnis estimaient que les restrictions appliquées par l'Inde étaient incompatibles avec les obligations qui lui incombaient en vertu des articles III:4 et XI:1 du GATT de 1994 ainsi que de l'article 2:1 et 2:2 de l'Accord sur les MIC. Les ÉtatsUnis avaient tenu des consultations avec l'Inde sur cette question au début de 1999. Immédiatement aprčs les consultations, les ÉtatsUnis avaient demandé ŕ l'Inde des éclaircissements sur quelques points. Ils espéraient recevoir sous peu la réponse de l'Inde. Les ÉtatsUnis étaient toujours disposés ŕ poursuivre les discussions avec l'Inde et ils espéraient que les consultations permettraient de parvenir ŕ une solution mutuellement satisfaisante. Récemment, les ÉtatsUnis avaient eu des discussions utiles avec l'Inde ŕ Genčve et ils espéraient que les parties réaliseraient certains progrčs ŕ cet égard. Mais comme la question n'était toujours pas réglée, les ÉtatsUnis demandaient qu'un groupe spécial soit établi pour l'examiner. Le représentant de l'Inde a fait savoir que son pays regrettait que les ÉtatsUnis demandent l'établissement d'un groupe spécial chargé d'examiner cette question. Il a indiqué que les mesures mentionnées par les ÉtatsUnis n'étaient pas des mesures concernant les investissements et liées au commerce. Il a souligné que męme dans le titre de la demande qu'ils avaient présentée, les ÉtatsUnis avaient employé l'expression: "mesures affectant le commerce et l'investissement". L'Inde estimait que ses mesures n'étaient pas incompatibles avec les obligations lui incombant en vertu des articles III:4 et XI:1 du GATT de 1994 ainsi que de l'article 2:1 et 2:2 de l'Accord sur les MIC. Ŕ supposer qu'elle accepte que les mesures en question étaient des MIC, ainsi que l'alléguaient les ÉtatsUnis, il faudrait alors que les obligations qui lui incombaient soient examinées au regard de l'article 4 de l'Accord sur les MIC. L'intervenant a aussi souligné l'une des questions relatives ŕ la période de transition, qui avait récemment été examinée par les Membres, concernait la prorogation de la période de transition prévue par l'Accord sur les MIC. Il a rappelé que dans la déclaration qu'il avait faite le 17 décembre 1999, le Président du Conseil général avait instamment demandé aux Membres de faire preuve de la modération nécessaire ŕ l'égard de ces questions. Ŕ la reprise de la réunion, le 8 mai 2000, le Conseil général avait, ŕ la lumičre de la déclaration faite par le Président le 17 décembre, pris une décision au sujet des questions relatives ŕ la période de transition prévue par l'Accord sur les MIC. Cette décision envisageait notamment la tenue en priorité de consultations qui seraient engagées par le Président du Conseil du commerce des marchandises, sous l'égide du Conseil général, sur les moyens de régler le cas des MIC qui n'avaient pas encore été notifiées ou pour lesquelles une prorogation n'avait pas encore été demandée. Les ÉtatsUnis devraient sérieusement s'interroger sur l'effet qu'aurait sur les pays en développement Membres leur demande d'établissement d'un groupe spécial eu égard ŕ la décision du 8 mai 2000 qui était censée avoir pour objet de restaurer la confiance. Les consultations devraient permettre de trouver une solution. L'Inde constatait donc avec satisfaction que les ÉtatsUnis étaient disposés ŕ tenir d'autres consultations sur cette question. Ŕ la réunion en cours, l'Inde n'était pas en mesure d'accepter l'établissement d'un groupe spécial. Le représentant des Philippines a dit que sa délégation jugeait encourageantes les déclarations faites par les ÉtatsUnis et l'Inde. Il semblait que les parties poursuivraient les consultations et qu'une solution mutuellement satisfaisante pourrait ętre trouvée. Les Philippines tenaient toutefois ŕ faire part de leurs vues sur la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis. Les Membres avaient certes le droit de demander l'établissement d'un groupe spécial, mais le différend ŕ l'examen était sui generis. L'Inde avait souligné qu'ŕ la reprise de sa réunion le 8 mai 2000, le Conseil général avait pris une décision selon laquelle le Président du Conseil du commerce des marchandises devrait engager, sous l'égide du Conseil général, des consultations sur les moyens de régler les questions relatives ŕ la période de transition prévue par l'Accord sur les MIC. Par conséquent, la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les ÉtatsUnis était prématurée tant que ces consultations ne seraient pas achevées. La décision du Conseil général était contraignante et n'était pas incompatible avec la régularité de la procédure. Par ailleurs, un différend portant sur les périodes de transition pour l'élimination des MIC risquerait de soulever d'autres préoccupations au sujet des questions de mise en uvre. De nombreux pays en développement, dont les Philippines, avaient mentionné les préoccupations que leur causait la présence de certains déséquilibres dans quelques accords. Par conséquent, s'il était donné suite au différend en question, le déséquilibre existant dans l'Accord sur les MIC par rapport aux dispositions du GATT concernant le traitement spécial et différencié pourrait soulever des préoccupations de plus grande portée. La représentante des ÉtatsUnis a dit que son pays avait toujours respecté et avait considéré positivement la décision du 8 mai 2000. Les ÉtatsUnis, tout comme les autres pays, avaient essayé de résoudre les problčmes liés aux questions relatives ŕ la période de transition, et en particulier celle relevant de l'Accord sur les MIC. L'intervenante a fait observer que la déclaration faite par le Président le 17 décembre 1999 et la décision prise par le Conseil général le 8 mai 2000 étaient sans préjudice des droits des Membres au titre de l'Accord sur l'OMC. Les ÉtatsUnis étaient disposés ŕ coopérer avec les autres pays afin de déterminer s'il serait possible de parvenir ŕ s'entendre sur les moyens d'aller de l'avant. Ils avaient ŕ cet égard fourni des efforts considérables au cours des six derniers mois. Cependant, les ÉtatsUnis ne renonceraient pas ŕ exercer leurs droits dans le cadre de l'OMC. L'intervenante était étonnée que les Philippines aient déclaré que s'il était donné suite au différend, il en résulterait des problčmes dans d'autres domaines. Ce n'était pas ainsi que des progrčs pourraient ętre réalisés. Les ÉtatsUnis et l'Inde avaient étroitement coopéré dans le but de parvenir ŕ une solution mutuellement satisfaisante. Les questions soulevées par l'Inde ŕ la réunion en cours ainsi que celles débattues pendant les consultations avaient été prises en compte par les ÉtatsUnis. Mais les mesures appliquées par l'Inde avaient été mises en place en décembre 1997, soit trois ans aprčs l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, et elles n'avaient jamais été assujetties ŕ l'article 5:1 de l'Accord sur les MIC. Les ÉtatsUnis avaient essayé de résoudre cette question et ils n'avaient jamais été enthousiasmés ŕ l'idée d'invoquer la procédure de rčglement des différends ou de demander l'établissement d'un groupe spécial. Mais il fallait que la question soit réglée. Le représentant des Philippines a dit que la déclaration faite par le Président le 17 décembre 1999 était sans préjudice du droit des Membres au titre de l'Accord sur l'OMC. Mais cette déclaration, sous réserve des droits et obligations, s'inscrivait dans le contexte de la décision du 8 mai 2000 invitant les Membres ŕ faire preuve de modération. La décision du 8 mai 2000 faisait état de consultations que tiendrait en sessions ouvertes le Président du Conseil du commerce des marchandises sous l'égide du Conseil général. Ŕ sa connaissance, ces consultations n'avaient pas encore eu lieu. Les Philippines entendaient seulement veiller ŕ ce qu'il soit dűment tenu compte de la décision prise par le Conseil général le 8 mai 2000. Le représentant de Cuba a dit que sa délégation partageait les vues des Philippines. Les questions relatives ŕ la période de transition prévue par l'Accord sur les MIC n'avaient toujours pas été réglées. Ainsi que l'avaient déclaré d'autres délégations, il fallait redresser le déséquilibre présent dans certains accords. C'était pourquoi il ne faudrait pas établir un groupe spécial chargé d'examiner des questions relatives aux MIC tant que des consultations ne seraient pas tenues au préalable sur une nouvelle période de transition. L'ORD a pris note des déclarations faites et est convenu de revenir sur cette question. Corée Mesures affectant les marchés publics Rapport du Groupe spécial (WT/DS163/R) Le Président a rappelé qu'ŕ sa réunion tenue le 16 juin 1999, l'ORD était convenu d'établir un groupe spécial chargé d'examiner la plainte des ÉtatsUnis. Le rapport du Groupe spécial qui était reproduit dans le document WT/DS163/R, avait été distribué le 1er mai 2000, et il était maintenant soumis ŕ l'adoption de l'ORD ŕ la demande de la Corée. Conformément ŕ l'article 16:4 du Mémorandum d'accord, cette procédure d'adoption était sans préjudice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur le rapport du Groupe spécial. Le représentant de la Corée a remercié les membres du Groupe spécial ainsi que le Secrétariat pour leur travail lors de l'établissement du rapport. Le Groupe spécial avait constaté que les entités responsables de la passation des marchés publics pour l'aéroport international d'Inchon en Corée n'étaient pas assujetties ŕ l'Accord sur les marchés publics (AMP), et par conséquent que la Corée n'avait pas violé ledit accord. La Corée appuyait l'adoption de cet important rapport de groupe spécial. C'était la premičre fois qu'un groupe spécial était amené ŕ interpréter les conditions de l'AMP. Le Groupe spécial avait ŕ juste titre reconnu qu'avant d'examiner les allégations des ÉtatsUnis selon lesquelles les pratiques de passation des marchés publics suivies par la Corée violaient l'AMP au titre de l'article premier de l'Accord, il fallait d'abord déterminer si les entités chargées de ces marchés publics étaient visées par les engagements contractés par la Corée. Le Groupe spécial avait ŕ juste titre confirmé que les entités spécifiques responsables de la passation des marchés publics pour l'aéroport international d'Inchon n'étaient pas incluses dans les engagements pris la Corée. Il avait donc conclu que l'AMP ne s'appliquait męme pas aux marchés publics passés par ces entités et il avait rejeté les allégations des ÉtatsUnis. Ce qui était plus important, c'était que le Groupe spécial avait rejeté l'allégation en situation de nonviolation formulée par les ÉtatsUnis. La Corée souscrivait ŕ la conclusion du Groupe spécial, mais son analyse lui causait des préoccupations systémiques. Pendant les travaux du Groupe spécial, les ÉtatsUnis avaient soutenu qu'ils s'attendaient raisonnablement que la Corée s'engage ŕ étendre aux fournisseurs américains un traitement compatible avec l'AMP lors de la passation des marchés publics pour l'aéroport international d'Inchon. Le Groupe spécial avait ŕ juste titre relevé que la premičre étape de l'analyse d'une situation de nonviolation consistait ŕ déterminer si une concession avait été accordée. Dans cette affaire particuličre, une telle concession n'avait pas été accordée puisque que les entités responsables de la passation des marchés publics pour l'aéroport international d'Inchon n'étaient pas incluses dans les engagements pris par la Corée. Le Groupe spécial avait ŕ juste titre fait remarquer qu'on ne saurait considérer qu'il s'agissait d'une situation de nonviolation. La Corée était d'avis que le Groupe spécial aurait dű mettre fin ŕ son analyse ŕ ce stade. Le Groupe spécial avait plutôt déclaré qu'un autre type d'allégation non classique concernant une situation de nonviolation pourrait ętre considéré, en vertu du droit international coutumier plutôt que du Mémorandum d'accord ou de l'AMP, sur la base des attentes raisonnables découlant des négociations et non des concessions. La Corée n'était pas convaincue par le raisonnement suivi par le Groupe spécial au sujet de cette autre allégation en situation de nonviolation. Elle était d'avis que la tâche d'un groupe spécial était d'interpréter et d'appliquer les accords visés et, ce faisant, de confirmer et de faire appliquer les droits et les obligations des Membres au titre de ces accords. Męme dans le cadre de son analyse non traditionnelle, le Groupe spécial avait conclu que les attentes des ÉtatsUnis au sujet de l'application de l'AMP aux entités responsables de la passation des marchés publics pour l'aéroport d'Inchon n'étaient pas raisonnables. L'analyse et les conclusions du Groupe spécial ŕ propos des allégations des ÉtatsUnis concernant une situation de violation, ainsi que sa conclusion finale au sujet de l'allégation des ÉtatsUnis concernant une situation de nonviolation étaient exactes. La Corée accueillait avec satisfaction les conclusions du Groupe spécial qui avait entičrement rejeté toutes les allégations des ÉtatsUnis selon lesquelles la Corée violait l'AMP. Elle continuerait de respecter scrupuleusement les conditions de l'AMP. La représentante des ÉtatsUnis a dit que son pays avait engagé une procédure de rčglement de différends parce que les pratiques de passation des marchés publics suivies par la Corée pour le projet de construction de l'aéroport d'Inchon avaient favorisé les firmes coréennes par rapport aux firmes étrangčres. Les ÉtatsUnis avaient soutenu que les pratiques de la Corée, y compris le recours ŕ des partenariats avec des entreprises nationales, les délais de soumission insuffisants et certaines prescriptions relatives ŕ l'obtention d'autorisations, étaient incompatibles avec l'AMP. La Corée n'avait pas contesté ces allégations, mais avait plutôt soutenu que les entités responsables de la passation des marchés pour le projet d'aéroport n'étaient tout simplement pas visées aux termes de ses obligations au titre de l'AMP. Il était regrettable que le Groupe spécial se soit rangé aux allégations de la Corée. Les ÉtatsUnis ne tenaient pas ŕ se livrer ŕ une critique détaillée du raisonnement du Groupe spécial, mais ils souhaitaient souligner certains aspects de la décision du Groupe spécial qui soulevaient des préoccupations de plus grande portée. Le champ d'application de l'AMP était défini par des listes d'entités ainsi que les avait négociées chacune des parties ŕ l'Accord. Généralement une telle liste consistait en une liste "positive" des entités visées, accompagnée de dispositions explicites au besoin visant ŕ exclure du champ d'application de l'Accord certaines subdivisions d'une entité énumérée dans la liste, qui constituaient dans le fond une liste "négative" des subdivisions: c'estŕdire que seules les subdivisions qui n'étaient pas visées étaient mentionnées dans la liste. Ŕ l'inverse, si une partie entendait restreindre le champ d'application de l'Accord ŕ des subdivisions, elle fournirait une liste "positive" des subdivisions, de sorte que seules les subdivisions qui y seraient énumérées seraient visées. La liste de la Corée annexée ŕ l'AMP refermait une liste "négative" des subdivisions, ce qui n'avait pas empęché le Groupe spécial de la traiter comme s'il s'agissait d'une liste "positive". Le Groupe spécial avait en fait restreint le champ d'application de l'AMP aux entités coréennes contrairement aux attentes des ÉtatsUnis et des CE qui avaient participé ŕ ce différend ŕ titre de tierce partie. Il avait aussi remis en question l'équilibre des concessions réalisé pendant les négociations de l'AMP. En outre, quand il avait établi ses propres critčres pour déterminer si une entité non énumérée était visée par l'AMP en se fondant sur le fait que celleci était ou non contrôlée par une entité visée par l'AMP, le Groupe spécial n'avait pas tenu compte de la possibilité que les entités en question soient en fait contrôlées par d'autres entités coréennes visées par l'AMP. Les ÉtatsUnis avaient engagé une procédure de rčglement de différends afin de veiller ŕ ce que les entreprises étrangčres puissent faire concurrence sur un pied d'égalité aux entreprises coréennes pour l'adjudication des marchés portant sur la construction de l'aéroport d'Inchon. Non seulement les ÉtatsUnis et les autres fournisseurs de pays parties ŕ l'AMP, mais également la Corée y gagneraient. Cette derničre en tirerait profit parce que la concurrence que se livreraient des entreprises de calibre international originaires du monde entier ne pourrait avoir d'autre conséquence que de permettre de construire l'aéroport d'Inchon ŕ l'aide des produits et des services de la meilleure qualité et au plus bas coűt possible. Ce qui contribuerait ŕ faire de l'aéroport d'Inchon la plaque tournante du transport dans le SudEst asiatique, ainsi que le projetait la Corée. Męme s'ils ne partageaient pas les constatations du Groupe spécial, les ÉtatsUnis avaient décidé de ne pas faire appel. Dans leur décision, ils avaient considéré les facteurs suivants: i) le projet d'Inchon avançait. Il semblait que la premičre phase de la construction était complétée ŕ 90 pour cent, le lancement et la mise en service de l'aéroport devant commencer dčs juillet 2000, de sorte que les préparatifs étaient en cours pour l'ouverture de l'aéroport en 2001; ii) la Corée avait informé les ÉtatsUnis que les entités responsables de la passation des marchés pour l'aéroport procčderaient au lancement des appels d'offres conformément aux principes de la libre concurrence et de l'ouverture, de maničre ŕ permettre la participation de tous les fournisseurs qualifiés, et que ces entités avaient été avisées de permettre aux soumissionnaires étrangers de participer ŕ tous les appels d'offres qui restaient ŕ lancer. Compte tenu des assurances qu'ils avaient reçues, et des connaissances et compétences des entreprises américaines dans ce domaine, les ÉtatsUnis espéraient que leurs sociétés seraient en mesure de participer pleinement aux procédures de passation des marchés qui restaient ŕ adjuger pour l'aéroport d'Inchon; iii) la Corée avait aussi indiqué que l'entité actuellement responsable de la passation des marchés pour l'aéroport d'Inchon, la Société de l'aéroport international d'Inchon, serait prochainement privatisée de sorte que le projet devrait ętre réalisé de maničre ouverte et ŕ l'abri de toute influence des pouvoirs publics, ce qui devrait permettre aux fournisseurs concurrentiels en provenance de n'importe quel pays d'avoir la possibilité de participer aux marchés. Enfin, bien qu'ils soient déçus de l'issue de l'affaire considérée, les ÉtatsUnis espéraient que le rapport du Groupe spécial n'aurait aucune incidence sur l'application de l'AMP en dehors des faits spécifiques en l'espčce puisque les constatations du Groupe spécial ne s'appliquaient qu'ŕ un projet particulier de passation de marchés publics. Le représentant des Philippines a appelé l'attention sur le paragraphe 7.93 du rapport du Groupe spécial dont le libellé était le suivant: "le recours en situation de nonviolation, tel qu'il a pris forme dans la jurisprudence du GATT/de l'OMC, ne devrait pas ętre considéré isolément des principes généraux du droit international coutumier". Les Philippines s'inquiétaient de cette déclaration parce que la tâche des groupes spéciaux était d'interpréter les droits et obligations des Membres d'une maničre qui soit compatible avec les accords visés et conformément aux rčgles générales d'interprétation du droit international coutumier. Il y avait une distinction entre les rčgles d'interprétation et les droits et obligations au titre du droit international coutumier. Les Membres étaient convenus de se soumettre ŕ la procédure de rčglement des différends pour régler les différends qui concernaient leurs droits et obligations en vertu des accords visés. Il n'était pas dans l'intention des Membres que l'OMC soit l'arbitre de leurs droits et obligations au titre du droit international coutumier. Le représentant de l'Inde a dit que sa délégation tenait ŕ savoir si elle pouvait formuler des observations sur le rapport du Groupe spécial. L'Inde n'était pas partie ŕ l'AMP, qui était un accord plurilatéral. Il croyait savoir qu'en vertu de l'article 2:1 du Mémorandum d'accord, les Membres qui n'étaient pas parties aux accords plurilatéraux ne pouvaient pas prendre part au processus de prise de décisions ou de mesures concernant les différends mettant en cause ces accords. Le Président a dit que l'Inde avait soulevé un point pertinent. Il était d'avis que dčs le début de l'examen de ce point de l'ordre du jour, il aurait dű appeler l'attention des Membres sur le fait que cette question intéressait seulement les parties ŕ l'AMP. Ŕ cet égard, l'article 2:1 du Mémorandum d'accord disposait que: "Dans les cas oů l'ORD administre les dispositions relatives au rčglement des différends d'un Accord commercial plurilatéral, seuls les Membres qui sont parties ŕ cet accord pourront prendre part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD en ce qui concerne ce différend". Il ne savait pas si l'Inde pouvait formuler une observation, mais il était clair qu'elle ne pouvait pas participer au processus de prise de décisions ou de mesures engagé par l'ORD ŕ cet égard. Le représentant des Philippines a dit que sa délégation n'entendait pas participer ŕ un quelconque processus de prise de décisions ou de mesures, mais qu'elle souhaitait formuler des observations sur le rapport du Groupe spécial. Le Président a dit que rien ne semblait empęcher des Membres qui n'étaient pas parties ŕ l'Accord commercial plurilatéral d'exprimer leurs vues, mais il était clair qu'ils ne pouvaient pas participer au processus de prise de décisions ou de mesures engagé par l'ORD dans ce contexte. Le représentant de l'Inde a dit que sa délégation avait une sérieuse préoccupation systémique au sujet du rapport du Groupe spécial, en particulier en ce qui concernait l'examen des allégations en situation de nonviolation formulées par les ÉtatsUnis. Il a appelé l'attention sur la derničre partie du rapport du Groupe spécial concernant les erreurs dans l'élaboration du traité. Bien que le Groupe spécial ait conclu que la partie plaignante n'avait pas réussi ŕ démontrer l'existence d'une erreur dans l'AMP, il semblait avoir supposé qu'il était en droit de corriger des erreurs dans l'Accord sur l'OMC. Cette question devrait causer de sérieuses préoccupations ŕ tous les Membres. L'Inde estimait que ni les groupes spéciaux ni l'Organe d'appel n'avaient compétence pour supposer ou constater l'existence d'une erreur dans l'Accord sur l'OMC. Ils avaient encore moins compétence pour corriger des erreurs, le cas échéant. Seuls les Membres avaient le droit de parvenir ŕ une quelconque conclusion concernant l'existence d'erreurs dans les traités et les moyens de les corriger. Le représentant de Hong Kong, Chine a dit que sa délégation réservait sa position concernant le fait que deux Membres, non parties ŕ l'AMP, avaient formulé des observations sur le rapport du Groupe spécial au titre de ce point de l'ordre du jour. Hong Kong se demandait avec inquiétude si de telles observations auraient un quelconque effet sur le fonctionnement de l'AMP, et elle tenait par conséquent ŕ réserver sa position sur l'interprétation de l'article 2:1 du Mémorandum d'accord. Le Président a proposé que l'ORD prenne note des déclarations et adopte le rapport du Groupe spécial qui était reproduit dans le document WT/DS163/R; note étant prise que seules les parties ŕ l'Accord commercial plurilatéral en cause en l'espčce étaient convenues d'adopter ledit rapport. L'ORD en est ainsi convenu. Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile Rapport de l'Organe d'appel (WT/DS138/AB/RWT/DS142/AB/R) et rapport du Groupe spécial (WT/DS139/RWT/DS142/R) Le Président a appelé l'attention sur la communication de l'Organe d'appel publiée sous la cote WT/DS139/7WT/DS142/7 transmettant le rapport de l'Organe d'appel dans l'affaire "Canada Certaines mesures affectant l'industrie automobile", qui avait été distribué sous la cote WT/DS139/AB/RWT/DS142/AB/R conformément ŕ l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. Il a rappelé aux délégations qu'en application de la décision sur les procédures régissant la distribution et la mise en diffusion générale des documents de l'OMC (WT/L/160/Rev.1), les deux rapports avaient été distribués comme documents en diffusion générale. Il a appelé l'attention sur l'article 17:4 du Mémorandum d'accord qui stipulait ce qui suit: "Un rapport de l'Organe d'appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, ŕ moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport de l'Organe d'appel, dans les 30 jours suivant sa distribution aux Membres. Cette procédure d'adoption est sans préjudice du droit des Membres d'exprimer leurs vues sur un rapport de l'Organe d'appel". Le représentant des Communautés européennes a dit que les CE accueillaient avec satisfaction les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Les questions examinées en l'espčce étaient ŕ la fois variées et complexes. Les CE étaient satisfaites que le régime discriminatoire du Canada ŕ l'égard des importations de composants automobiles et de véhicules automobiles finis avait été dénoncé par le Groupe spécial et l'Organe d'appel pour plusieurs motifs. Le retrait rapide par le Canada des mesures jugées incompatibles avec les rčgles de l'OMC rétablirait la concurrence dans des conditions d'égalité dans ce secteur, qui revętait une importance économique considérable pour les CE. L'intervenant a rappelé qu'il avait été constaté que le régime canadien était une mesure qui constituait une subvention ŕ l'exportation prohibée ŕ cause du rapport productionventes. Par conséquent, le Canada était tenu de retirer la mesure sans retard ainsi que le stipulait l'article 4.7 de l'Accord SMC. Ŕ la réunion, l'intervenant tenait ŕ mentionner certaines allégations importantes formulées par les CE que le Groupe spécial et l'Organe d'appel avaient maintenues. Il formulerait ensuite d'autres observations sur les constatations de l'Organe d'appel au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et de l'article II de l'AGCS. Concernant la violation de l'article I:1 du GATT de 1994, l'Organe d'appel avait confirmé que męme si ŕ premičre vue le régime n'établissait pas une discrimination fondée sur l'origine des produits, il avait nécessairement pour effet de favoriser les importations de sources particuličres, ce qui entraînait une violation de facto de la clause NPF du GATT de 1994. Le Groupe spécial avait ŕ juste titre constaté que la mesure "accorde l'avantage de l'exemption des droits d'importation uniquement s'il [ŕ savoir, le produit] est originaire d'un pays parmi un petit nombre de pays dans lequel un exportateur de véhicules automobiles est affilié ŕ un fabricant". L'Organe d'appel en avait conclu que le Canada avait conféré un avantage ŕ des produits en provenance de Membres qu'il n'avait pas "étendu immédiatement et sans condition" aux produits similaires originaires ou ŕ destination du territoire de tous les autres Membres. En conséquence, il avait été constaté que le régime violait l'article I:1 du GATT de 1994. Les CE considéraient que l'Organe d'appel avait dűment interprété la clause du caractčre inconditionnel de l'article I:1 du GATT de 1994 en établissant clairement que le principe NPF devrait s'appliquer ŕ n'importe quel produit peu importe son origine. Les CE ont relevé avec satisfaction l'interprétation exacte que l'Organe d'appel avait donnée de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC. Elles avaient fait valoir que s'il suffisait aux fabricants d'accroître leur production pour avoir droit ŕ une plus grande exemption des droits, le montant de la subvention disponible hors exportation serait inférieur ŕ celui disponible en cas d'exportation. En conséquence, il existait des primes ou des paiements additionnels si des exportations avaient lieu. L'Organe d'appel avait pleinement souscrit ŕ ce raisonnement et il avait confirmé que l'exemption des droits constituait une subvention ŕ l'exportation subordonnée en droit aux résultats ŕ l'exportation. Les CE avaient aussi soutenu que le critčre de l'incompatibilité de jure englobait la subordination implicite ŕ l'exportation, c'estŕdire lorsque l'obligation d'exportation était une conséquence nécessaire de l'application des conditions énoncées dans la loi. L'Organe d'appel avait également souscrit aux vues des CE. Il avait déclaré qu'une subvention était subordonnée de jure ŕ l'exportation, lorsque l'obligation d'exporter figurait clairement, quoique implicitement, dans l'instrument qui renfermait la mesure. Par conséquent, pour qu'une subvention soit subordonnée de jure ŕ l'exportation, il n'était pas toujours nécessaire qu'il soit indiqué expressis verbis dans l'instrument juridique sur lequel elle reposait que celleci était offerte uniquement si la condition que constituaient les résultats ŕ l'exportation était remplie (paragraphe 100). L'Organe d'appel avait aussi souligné que ces critčres juridiques s'appliquaient ŕ la "subordination" visée par l'article 3.1 b) de l'Accord SMC (paragraphe 123). Les CE estimaient qu'il s'agissait d'une clarification trčs utile apportée par l'Organe d'appel. Concernant l'interprétation de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, l'Organe d'appel avait aussi appuyé les allégations des CE et du Japon selon lesquelles l'article 3.1 b) s'appliquait aux mesures qui étaient subordonnées "en fait" ŕ l'utilisation de produits nationaux de préférence ŕ des produits importés. Il avait ŕ juste titre constaté que rien dans le libellé de l'article 3.1 b) n'excluait expressément les subventions qui étaient subordonnées "en fait" du champ d'application de cette disposition. Les CE accueillaient avec satisfaction cette constatation qui restreindrait les possibilités de contournement de l'article 3.1 b). Elles tenaient ŕ souligner que l'Organe d'appel avait, sur deux questions trčs importantes, ŕ savoir l'application de la clause NPF de l'AGCS ŕ l'exemption des droits et l'assimilation de la prescription relative ŕ la valeur canadienne ajoutée ŕ une subvention ŕ l'exportation au titre de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, rejeté les constatations du Groupe spécial sans pouvoir parvenir ŕ une conclusion. L'intervenant a rappelé que dans l'affaire des saumons (WT/DS18), l'Organe d'appel avait ŕ juste titre statué que: "lorsque nous infirmions la constatation d'un groupe spécial, nous devions chercher ŕ compléter l'analyse juridique du groupe spécial pour autant qu'il est possible de le faire en s'appuyant sur les constatations de fait du Groupe spécial et/ou les faits non contestés figurant au dossier du Groupe spécial". Il regrettait qu'en l'espčce les éléments de preuve substantiels et non contestés qui avaient été portés ŕ la connaissance de l'Organe d'appel n'aient pas été jugés suffisants pour qu'il lui soit possible de se prononcer sur les allégations formulées par les parties au différend. Les CE tenaient ŕ faire part de leur déception au sujet des conclusions de l'Organe d'appel au titre de l'article II de l'AGCS. Au paragraphe 184, l'Organe d'appel avait déclaré que vu la complexité de la question du commerce des services, il estimait que les allégations formulées au titre de l'AGCS méritaient d'ętre analysées attentivement et sérieusement. Il avait finalement conclu qu'il aurait l'occasion "un jour, dans le cadre d'une autre affaire, d'interpréter l'article II de l'AGCS". Les CE déploraient le fait que ces constatations n'aient pas aidé les parties pour ce qui était de la compatibilité de la mesure en cause avec les rčgles de l'OMC. Elles auraient préféré une décision qui aurait permis d'apporter d'autres clarifications au sujet de l'applicabilité de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC et de l'article II de l'AGCS aux mesures canadiennes. Le représentant du Japon a remercié le Groupe spécial, l'Organe d'appel et le Secrétariat pour leur travail. Le Japon accueillait avec satisfaction les conclusions de l'Organe d'appel, qui avait généralement souscrit aux conclusions du Groupe spécial selon lesquelles les mesures tarifaires appliquées par le Canada en vertu du Pacte de l'automobile violaient l'Accord sur l'OMC. Le Japon espérait que le Canada mettrait en uvre de bonne foi les recommandations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Pour que les différends soient résolus efficacement dans l'intéręt de tous les Membres, il était indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations et décisions de l'ORD. Ŕ cet égard, l'intervenant a rappelé que le Groupe spécial avait recommandé que le Canada retire les subventions prohibées, ŕ savoir les prescriptions relatives au rapport productionventes, dans les 90 jours. Le représentant du Canada a remercié les membres du Groupe spécial, l'Organe d'appel et le Secrétariat pour le travail effectué en l'espčce. Le Canada se réjouissait de certains aspects des rapports, mais il était assez déçu par d'autres aspects. Il se félicitait des conclusions de l'Organe d'appel au sujet de l'AGCS. En particulier, que l'Organe d'appel ait reconnu que le Groupe spécial avait fait erreur lorsqu'il avait constaté que la mesure appliquée par le Canada était incompatible avec l'article II:1 de l'AGCS alors qu'il n'avait pas examiné si cette mesure une exemption des droits d'importation des produits était une mesure "qui affecte le commerce des services" au titre de l'article I:1 et qui de ce fait entrait dans le champ d'application de l'AGCS. Il était dorénavant clair qu'une mesure touchant des produits, telle qu'un droit de douane ou une exemption de droits, n'affectait pas le commerce des services simplement parce que des fournisseurs de services, comme des importateurs ou des grossistes, étaient susceptibles de transiger les produits passibles des droits ou exemptés des droits. Pour qu'une mesure soit une mesure "qui affecte le commerce des services", il fallait qu'elle affecte les fournisseurs de services en leur qualité de fournisseurs de services. Le Canada se félicitait aussi que l'Organe d'appel ait infirmé ŕ la fois la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la mesure était incompatible avec l'article II:1 de l'AGCS et les constatations ayant conduit ŕ cette conclusion. L'Organe d'appel avait confirmé qu'on ne pouvait simplement extrapoler ŕ l'analyse de la façon dont la mesure affectait les fournisseurs de services qui transigeaient les produits et leurs services l'analyse de la façon dont elle affectait les produits ou leurs fabricants. Le Canada aurait certes préféré que l'Organe d'appel donne une interprétation plus directe des limites du champ d'application de l'AGCS, mais ses constatations marquaient un progrčs important en ce sens. En męme temps, le Canada tenait ŕ indiquer qu'il était déçu des analyses faites par le Groupe spécial et l'Organe d'appel de l'obligation NPF au titre de l'article I:1 du GATT de 1994. L'Organe d'appel avait reconnu qu'il avait "la tâche difficile d'interpréter certains aspects du principe NPF, qui a été pendant longtemps la pierre angulaire du GATT et qui est l'un des piliers du systčme commercial de l'OMC". Il n'empęchait que l'Organe d'appel n'avait pas répondu ŕ des arguments importants concernant l'interprétation exacte de l'article I:1 du GATT de 1994, et qu'il n'avait pas non plus donné d'indications au sujet des obligations des Membres de ne pas établir de discrimination "de fait" lorsqu'ils accordaient des avantages ŕ des produits similaires sur la base de leur origine. En particulier, le Canada déplorait le fait que l'Organe d'appel n'ait pas traité du fait, reconnu par le Groupe spécial, que le gouvernement du Canada ne jouait aucun rôle dans les décisions des entreprises privées concernant les achats. Par ailleurs, il importait de faire observer que l'Organe d'appel avait imputé au Canada une position qui n'était pas la sienne. Au paragraphe 78 de son rapport, l'Organe d'appel avait déclaré que "nous ne pouvons retenir l'argument du Canada selon lequel l'article I:1 ne s'applique pas aux mesures qui sont, ŕ premičre vue, "neutres quant ŕ l'origine"". Le Canada n'avait pas défendu cette position ni devant le Groupe spécial ni devant l'Organe d'appel. Le Canada était également déçu des analyses présentées dans les rapports au sujet de l'Accord SMC. Il était important que les rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel fassent mieux comprendre aux Membres l'interprétation exacte de la "subordination aux exportations" au titre de l'article 3 de l'Accord SMC. Ni le Groupe spécial ni l'Organe d'appel ne l'avaient fait dans leurs décisions en l'espčce. Il avait été constaté une subordination aux exportations męme dans les cas oů le Groupe spécial et l'Organe d'appel reconnaissaient qu'il n'y avait pas obligation d'exporter pour pouvoir obtenir la subvention dont il avait été constaté l'existence en vertu des mesures appliquées par le Canada. Malgré ses réserves le Canada acceptait les décisions du Groupe spécial et de l'Organe d'appel, et il se ralliait au consensus pour adopter les rapports. Conformément ŕ l'article 21:3 du Mémorandum d'accord, le Canada informerait l'ORD de ses intentions au sujet de la mise en uvre dans les 30 jours suivants. Le représentant de Hong Kong, Chine a dit que la partie du rapport de l'Organe d'appel sur les services avait donné ŕ réfléchir et que sa délégation tenait ŕ exposer certains doutes qu'elle avait au sujet de l'approche retenue par l'Organe d'appel. Des conséquences graves pourraient en découler pour les affaires ŕ venir. L'intervenant tenait ŕ formuler des observations sur trois aspects de la décision de l'Organe d'appel. Il s'agissait premičrement de la décision mentionnée au paragraphe 151 selon laquelle " la structure et la logique fondamentales de l'article I:1, par rapport au reste de l'AGCS, nous obligent ŕ déterminer si la mesure est visée en fait par l'AGCS avant d'en apprécier la compatibilité avec une obligation de fond de l'AGCS". Au paragraphe 152, l'Organe d'appel avait ajouté que "Ce rappel explicite du champ d'application de l'AGCS confirme qu'il faut constater que la mesure en cause est une mesure "qui affecte le commerce des services", au sens de l'article I:1, et qui est donc couverte par l'AGCS, avant de pouvoir logiquement examiner plus avant sa compatibilité avec l'article II". Cependant, dans l'affaire des bananes, l'Organe d'appel avait constaté que "l'expression "qui affectent" figurant ŕ l'article premier de l'AGCS a un large champ d'application et que, par conséquent, aucune mesure n'[est] a priori exclue du champ d'application de l'AGCS". Mais il était difficile de déterminer comment une mesure pourrait ętre exclue a priori s'il fallait d'abord établir si elle entrait dans le champ d'application de l'AGCS. Pour déterminer si une mesure entrait dans le champ d'application de l'AGCS, il faudrait déterminer si elle affectait des aspects de l'AGCS en l'espčce les conditions de la concurrence. Deuxičmement, au paragraphe 155 de son rapport, l'Organe d'appel avait déclaré qu'"au moins deux questions juridiques clés doivent ętre examinées pour déterminer si la mesure est une mesure "qui affecte le commerce des services": premičrement, la question de savoir s'il y a "commerce de services" au sens de l'article I:2; et, deuxičmement, la question de savoir si la mesure en cause "affecte" le commerce de services en question au sens de l'article I:1". L'approche visant ŕ déterminer d'abord s'"il y a commerce de services" pourrait avoir de graves répercussions. Si, par exemple, on supposait qu'un Membre avait décidé de ne pas permettre la présence commerciale d'un fournisseur de services étranger dans le secteur "A" et qu'il avait en conséquence imposé une limitation valable dans la colonne de l'accčs au marché, il n'y avait pas commerce de services dans ce secteur. Si l'on supposait que le Membre oubliait de mentionner une restriction valable (c'estŕdire qu'il inscrivait "aucune") mais interdisait toujours la présence commerciale, il n'y aurait toujours pas commerce de services. Dans ce dernier cas, il y aurait une violation claire de l'AGCS. Mais selon l'Organe d'appel, puisqu'il n'y avait pas commerce de services, il semblerait que la mesure n'était pas une mesure qui affecterait le commerce de services en vertu de l'AGCS. Il s'agissait manifestement d'une hypothčse qui n'était pas viable. Troisičmement, concernant la question de "affecte", l'Organe d'appel avait décidé qu'il fallait examiner les conditions existantes. Au paragraphe 165, il avait déclaré: "Aprčs avoir interprété l'article I:1, le Groupe spécial aurait dű alors examiner tous les faits pertinents, y compris la question de savoir qui fournit des services de commerce de gros de véhicules automobiles grâce ŕ une présence commerciale au Canada ainsi que les modalités de fourniture de ces services". Mais il était fort possible que les conditions existantes aient déjŕ été faussées par la mesure en place, de sorte que leur examen risquerait fort bien d'aboutir ŕ la conclusion erronée. C'était les "conditions de la concurrence" qui devraient ętre examinées. Hong Kong, Chine était d'avis que ces décisions pourraient avoir des résultats d'une grande portée et dommageables eu égard ŕ la portée et au champ d'application prévus de l'AGCS. La lecture du paragraphe 184 oů l'Organe d'appel déclarait que "Vu la complexité de la question du commerce des services ainsi que la nouveauté des obligations au titre de l'AGCS, nous estimons que les allégations formulées au titre de l'AGCS méritent d'ętre analysées attentivement et sérieusement. Nous aurons certainement l'occasion un jour, dans le cadre d'une autre affaire, d'interpréter l'article II de l'AGCS" offrait seulement une pičtre consolation. Hong Kong, Chine espérait que l'Organe d'appel aurait aussi l'occasion un jour, dans le cadre d'une autre affaire, d'interpréter l'article I:1 de l'AGCS. Le représentant des Philippines a dit qu'il tenait seulement ŕ évoquer l'aspect de l'AGCS. L'Organe d'appel n'avait établi aucune constatation pour déterminer si le Canada violait l'article II:1 de l'AGCS parce que les constatations des faits et les analyses effectuées ŕ l'étape du Groupe spécial avaient été insuffisantes. Ŕ cet égard, il était important de signaler que cet aspect particulier devrait ętre considéré lors d'un examen futur du Mémorandum d'accord. Concernant l'analyse sur le point de savoir si c'était une détermination établissant s'il y avait commerce de services ou une détermination établissant si une quelconque mesure affectait le commerce de services qui devrait ętre faite en premier, les Philippines étaient d'avis qu'il n'y avait rien de mal ŕ ce qu'avant de déterminer si une mesure était ou non compatible avec l'AGCS, il soit d'abord nécessaire de déterminer s'il y avait en fait commerce de services. C'était seulement ensuite qu'il serait possible de déterminer si la mesure affectait le commerce des services. Il n'y avait rien de mal dans une telle approche. Quoi qu'il en soit, l'Organe d'appel n'avait établi aucune constatation au sujet de l'article II:1. Les Philippines espéraient qu'un jour cet article serait dűment interprété, mais ŕ ce stadeci, elles tenaient ŕ souscrire ŕ l'approche suivie par l'Organe d'appel. L'ORD a pris note des déclarations faites et a adopté le rapport de l'Organe d'appel reproduit dans le document WT/DS139/AB/RWT/DS142/AB/R et le rapport du Groupe spécial reproduit dans le document WT/DS139/RWT/DS142/R, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel. Questions posées par les délégations au Président de l'ORD ŕ la réunion de l'ORD du 7 juin 2000 lors de l'adoption des rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial sur l'affaire "ÉtatsUnis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés ŕ chaud originaires du RoyaumeUni". Déclaration du Président Le Président, intervenant au titre des "Autres questions", a fait la déclaration suivante: "Ŕ la réunion de l'ORD du 7 juin 2000, lors de l'examen du point de l'ordre du jour concernant l'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel sur l'affaire ÉtatsUnis Imposition de droits compensateurs sur certains produits en acier au carbone, plomb et bismuth laminés ŕ chaud originaires du RoyaumeUni, plusieurs délégations m'ont posé la question de savoir si pendant la période au cours de laquelle il a rédigé son rapport sur cette affaire, l'Organe d'appel était entré en consultation avec moi, en ma qualité de Président de l'ORD, et avec le Directeur général conformément aux dispositions de l'article 17:9 du Mémorandum d'accord. Comme vous vous en souviendrez, cette disposition fait obligation ŕ l'Organe d'appel d'entrer en consultation avec moi et avec le Directeur général lorsqu'il élabore ses procédures de travail. La réponse ŕ cette question est négative. L'Organe d'appel n'était pas entré en consultation avec moi ni avec le Directeur général parce qu'il n'élaborait pas de nouvelles procédures de travail pour l'examen en appel. Dans cette affaire précise, il avait simplement été invité par les Communautés européennes, en tant qu'intimé en l'espčce, ŕ statuer sur le point de savoir s'il pouvait accepter et examiner deux mémoires non demandés qui avaient été présentés par deux associations représentant l'industrie sidérurgique des ÉtatsUnis ŕ la section chargée de connaître de l'appel. Je tiens ŕ souligner qu'au paragraphe 39 de son rapport, l'Organe d'appel fait simplement observer qu'aucune disposition du Mémorandum d'accord ou des Procédures de travail pour l'examen en appel ne dispose que les mémoires d'amicus curiae peuvent ętre acceptés ni n'interdit d'accepter ces mémoires. Il y est ensuite indiqué que "l'Organe d'appel dispose d'un large pouvoir lorsqu'il s'agit d'adopter des rčgles de procédure qui n'entrent pas en conflit avec les rčgles et procédures énoncées dans le Mémorandum d'accord ou les accords visés". Cette affirmation s'appuie sur une citation tirée de l'article 17:9 du Mémorandum d'accord et est également étayée par une référence importante faite dans une note de bas de page ŕ la rčgle 16 1) des Procédures de travail, laquelle habilite une section qui connaît d'un appel ŕ élaborer une procédure appropriée dans certaines circonstances particuličres, dans les cas oů se pose une question de procédure qui n'est pas visée par les Procédures de travail. Cette rčgle indique aussi clairement qu'une telle décision est prise aux fins de cet appel uniquement. Ce raisonnement de l'Organe d'appel a finalement conduit ŕ la phrase de conclusion du paragraphe 39, que je citerai dans son intégralité: "Par conséquent, nous sommes d'avis que pour autant que nous agissions conformément aux dispositions du Mémorandum d'accord et des accords visés, nous sommes habilités légalement ŕ décider de l'opportunité d'accepter et d'examiner ou non les renseignements que nous estimons pertinents et utiles dans le cadre d'une procédure d'appel." Pour récapituler, l'Organe d'appel statuait simplement sur une exception de procédure précise soulevée par l'une des parties au différend concernant ces deux mémoires non demandés. Il n'élaborait pas, et j'insiste sur ce point, de nouvelles procédures de travail et n'était donc pas dans l'obligation de me consulter, en ma qualité de Président de l'ORD, ou de consulter le Directeur général. D'ailleurs, je dois dire que lorsqu'il s'agit de trancher des questions soulevées dans un appel donné, il me semblerait en fait extręmement inapproprié que l'Organe d'appel entre en consultation soit avec le Président de l'ORD soit avec le Directeur général dans ce contexte précis." L'ORD a pris note de la déclaration faite. __________ WT/GC/M/52. WT/GC/M/55. La déclaration du Président a par la suite été distribuée sous la cote WT/DSB/W/137. WT/DSB/M/84Page PAGE 24 WT/DSB/M/84 Page PAGE 23 " - / 0 1 2 > P Z ^ Ż ú # $ q r 2 3 M N O P Q Ľ Ś Ŕ Á Â Ă Ä ? @ Z [ \ ^ _ Ń Ň ě í î đ ń = > X Y Z \ ] úř ř ôň ď ň ě ř řĺňĺâŰâŃŰâŰâŰâÇŰâŰâŰâ˝ŰâŰâŰâłŰâŰâŰâŠŰâŰâŰâŰâŰ jq UmH jô UmH jw UmH jú UmH j} UmH j UmH j UmH mH j 5U mH CJ 5:CJ, >* 5:CJ, > " - . / 0 1 2 > N O P Z [ ÷ ň ň Ú Đ ň śx Đ ň ň 0 ň ň ~ $$l Ö0 +p# $$l 4Ö +p# $$l ˙4Ö +p# $ dţ ¤đ $ $$l 4Ö +p#` $ $ $ dh $ " - . / 0 1 2 > N O P Z [ \ ] ^ Ž Ż Ď ß ŕ ů ú R Ĺ ` ň ^ Ř G Ű = R T U L ° ą C D m ýýýűýýűýýýűýýűýýűýýýű ůů÷÷÷őőő óńńńóńóńóńóńóń ęŢŰŘŐŇÇÂľ¨ ú˙˙6 ú˙˙ ű˙˙6 ű˙˙> 0ü˙˙ Yţ˙˙6 Yţ˙˙ Zţ˙˙ěţ˙˙íţ˙˙Q˙˙˙ ¸˙˙˙6 ¸˙˙˙ 6 * ) @ ? " >[ \ ] ^ Ž Ż Ď ß ŕ ů ú ú ú ěČ ú ú â Ö Ô Ô Ô Ň Ň Đ Đ Đ Î Î Î Ç Ç Ŕ ĆĐp# Đ ĆĐ @ ? 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